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Proxénétisme et exploitation d’un salon de massage : quels risques pénaux ?

Proxénétisme Salon de massage

A Paris et dans de nombreuses villes en France, derrière une façade en apparence licite, certains salons de massage (présentés comme asiatiques ou chinois), dissimulent en réalité des activités prostitutionnelles.

 

Depuis plusieurs mois, les autorités publiques mais aussi des collectifs d’hommes militants, multiplient les actions visant à dénoncer la vente de prestations sexuelles déguisées et obtenir la fermeture de ces établissements.

 

L'exploitation d'un salon de massage n'est pénalement répréhensible au titre du proxénétisme que si des actes positifs d'aide, d'assistance ou de profit sont établis en lien avec la prostitution. Les sanctions notamment pénales, qui en découlent, peuvent s’avérer particulièrement sévères et, face aux risques encourus, l’assistance d’un avocat en droit pénal est fortement recommandée.


1. Le cadre légal du proxénétisme applicable aux salons de massage


Larticle 225-5 du Code pénal réprime le proxénétisme comme le fait :

 

  • D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

  • De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

  • D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

 

Cette infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

 

Plusieurs circonstances viennent aggraver ce délit portant la peine à « dix ans d'emprisonnement et de 1.500.000 euros d'amende lorsqu'il est commis » notamment « 1° A l'égard d'un mineur ; […] 3° A l'égard de plusieurs personnes ; […] 8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ; 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique » (art. 225-7 du Code pénal).

 

La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée (art. 225-8 du Code pénal) ou à l'égard d'un mineur de quinze ans (art. 225-7-1 du Code pénal).


 

1.1. Une définition jurisprudentielle stricte de la prostitution

La définition large du proxénétisme doit néanmoins faire l’objet d’une interprétation stricte de la loi pénale par les tribunaux. La jurisprudence est ainsi venue préciser la notion centrale de « prostitution ».

 

A propos d'annonces à connotation sexuelle, la jurisprudence est venue préciser que « selon une acception commune, est réputée s'adonner à la prostitution la personne qui fait métier de se livrer à la satisfaction des plaisirs d'ordre sexuel d'autrui, sans choix, et moyennant une rémunération ; que cette notion est distincte de celle de " débauche " » (Cass. Crim., 9 octobre 1996, n°95-81.232),

 

Plus récemment, à propos d’actrices pornographiques, la Cour de cassation a jugé que « la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ; qu'entre dans cette définition le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue œuvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui » (Cass. Crim., 14 mai 2025, n°25-81.509).

 

Cette définition, qui insiste sur la dimension professionnelle, la rémunération et l'absence de choix du partenaire, est transposable aux pratiques dissimulées derrière l'étiquette de « massages » lorsque ceux-ci consistent, en réalité, en la vente de prestations sexuelles tarifées.

 


1.2. Les comportements assimilés au proxénétisme

L'article 225-6 du Code pénal assimile au proxénétisme le fait, notamment :

 

  • De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution,

  • De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution.

 

Ces agissements assimilés au proxénétisme ouvrent la voie à l'incrimination de comportements périphériques, fréquents dans l'écosystème des salons de massage servant de support à la vente de prestations sexuelles tarifées.

 

La Cour de cassation exige, pour l'application de l'article 225-6, que la personne mise en relation se prostitue déjà au moment de l'entremise (Cass. Crim., 22 sept. 1999, 98-85.612). La simple intention de se prostituer dans un établissement, notamment un salon de massage, ne suffit donc pas.

 

De même, le proxénétisme par aide ou assistance suppose un acte positif et non une simple tolérance : « le délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection suppose l'accomplissement d'un acte positif, à l'exclusion d'une abstention ou d'une tolérance » (Cass. Crim., 12 janv. 2000, 98-86.441).


 

1.3. L’aggravation de la peine liée à la minorité

L'article 225-12-1 du code pénal dispose qu'est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende le fait de solliciter, accepter ou obtenir des relations sexuelles « de la part d'une personne qui se livre à la prostitution (…) lorsque cette personne est mineure ».

 

Parallèlement, l'article 13 I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 dispose que « la prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République » et son II dispose que tout mineur qui s'y livre « est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants ». La minorité emporte donc à la fois aggravation pénale et bascule automatique dans le champ de la protection de l'enfance.

 

La jurisprudence illustre la gravité particulière des atteintes sexuelles sur mineur : ainsi, à propos d'actes sexuels rémunérés sur des jeunes filles de moins de quinze ans dans un contexte de « prostitution infantile », la Cour relève que l'auteur les avait « recrutées moyennant finances ou promesse de cadeaux » et confirmait sa condamnation à la peine de dix ans d'emprisonnement et 30.000 euros d’amende (Cass. Crim., 4 fév. 2004, n°03-81.984).

 

Enfin, concernant la corruption de mineur, la jurisprudence souligne que l'association d'un mineur à des actes sexuels pour éveiller ses pulsions caractérise une volonté de le pervertir : « pareille mise en scène impliquait la volonté d'éveiller les pulsions sexuelles de l'adolescente et donc de l'exciter à la débauche » (Cass. Crim., 1 fév. 1995, n°93-82.578).

 

Ces exemples illustrent la sévérité de la loi pénale et des tribunaux concernant la prostitution des mineurs.

 


2. Les critères jurisprudentiels de qualification du proxénétisme dans le cadre d'un salon de massage

 

2.1. La nécessité d'une prostitution effectivement exercée au moment de l'entremise


L'une des questions récurrentes tient à la qualification d'actes d'intermédiation, notamment lorsqu'un gérant exploitant un salon de massage ou un tiers met en relation une personne avec un établissement où travaillent des prostituées.

 

La chambre criminelle a apporté une précision déterminante dans une affaire où une personne avait donné à une jeune femme le numéro de téléphone d'une exploitante de salon de massage employant des prostituées, la Cour a censuré la condamnation pour entremise au motif que la personne mise en relation n'était pas encore prostituée au jour de l’entremise.

 

Pour censurer les juges du fond, la Cour relève que la jeune femme « n'était pas prostituée lorsque Jean-Pierre Y... lui a donné le numéro de téléphone de Nicole X..., qui exploitait un salon de massage où travaillaient des prostituées » et donc que « le délit prévu par ce texte n'est constitué que si la personne qui se livre à la prostitution exerçait déjà cette activité au moment de l'entremise » (Cass. Crim., 22 sept. 1999, n°98-85.612).

 

Cette décision impose, pour l'application du 1° de l'article 225-6, de vérifier que la personne au profit de laquelle l'entremise est réalisée est déjà prostituée.

 

Dans le contexte de l’exploitation d’un salon de massage, il ne suffit donc pas, pour retenir l'entremise, de démontrer que le gérant ou un tiers a orienté une personne vers un établissement où se pratique la prostitution serait proxénète ; il faut encore établir que cette personne était déjà prostituée.


 

2.2. La gestion ou l'exploitation d'un établissement de débauche


La question de savoir si la gestion d'un établissement dans lequel se pratiquent des prestations sexuelles tarifées constitue, en elle-même, un acte de proxénétisme a été tranchée de manière nette par la jurisprudence.

 

Dans une affaire ancienne, la chambre criminelle a approuvé la condamnation d'un prévenu qui, sans être formellement l'exploitant, « était directement intéressé à la gestion d'un établissement appartenant à une société à responsabilité limitée [dénommée La Petite Porte], dans lequel étaient pratiqués des ébats sexuels collectifs et dont l'accès était ouvert aux couples moyennant le paiement du prix d'une consommation ». Les juges du fond avaient relevé qu'en acceptant ces conditions, l'intéressé, qui « percevait chaque semaine des fonds provenant de l'exploitation de cet établissement de débauche [avait] directement contribué à la poursuite des activités de ce dernier ». La Cour de cassation en conclut qu' « il résulte que le prévenu est intervenu en vue de mettre à la disposition d'individus exploitant la débauche d'autrui, un local ou étaient pratiques des actes de débauche, et qu'il a ainsi fait des actes d'intermédiaire entrant dans les prévisions de l'article 334 6e[nouvel art. 225-6 1°] » (Cass. Crim., 26 mars 1985, 84-90.707).

 

Transposée au cadre contemporain des salons de massage, cette solution conduit à considérer que le fait de mettre à disposition, gérer ou exploiter un établissement dans lequel sont pratiqués, de manière organisée et moyennant paiement, la vente d’actes sexuels tarifés par des prostituées, et d'en percevoir les fruits, caractérise l’infraction au sens de la loi pénale.

 

Le gérant du salon de massage est donc susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale et d’être considéré comme un proxénète.

 


2.3. Le rôle d'intermédiaire par la publicité, les annonces en ligne ou les supports de communication


Le proxénétisme peut également se manifester par la mise en relation de prostituées et de clients au moyen de supports de communication notamment électronique, ce qui n'est pas sans lien avec la publicité réalisée par certains établissements.

 

Dans une affaire ancienne relative à un directeur de publication ayant diffusé des annonces prostitutionnelles, la chambre criminelle a retenu que, par la publication d'encarts publicitaires évocateurs, l'intéressé avait fait office d'intermédiaire entre prostituées et clients. En effet, certains encarts, d'un coût élevé, comportaient « des dessins suggestifs sur la nature desquels il ne peut y avoir aucun doute », tels que « toujours mieux, toujours plus » ou proposant « un massage anti-stress chinois », et que d'autres annonces, du type « Sabrina vous reçoit pour massage, relaxation et plus », laissaient apparaître l'existence d'un commerce lucratif et professionnel. La Cour en déduit que « en publiant en pleine connaissance de cause les annonces critiquées, et alors même qu'il admet avoir directement traité les annonces de sa revue sans passer par une régie publicitaire, Michel X... a fait office d'intermédiaire entre des personnes s'adonnant à la prostitution et les clients qui les rémunèrent, et ce en leur permettant de prendre contact grâce à la fourniture, dans lesdites annonces, des numéros téléphoniques ou des adresses des intéressées » (Cass. Crim., 9 oct. 1996, n°95-81.232).

 

Cette jurisprudence est directement transposable aux supports de communication utilisés par certains salons de massage (flyers, sites internet, réseaux sociaux, plateformes d'annonces en ligne telles que SexeModel ou Wannonce) lorsque ceux-ci, par leur contenu et leur présentation, visent à mettre en relation une clientèle majoritairement masculine avec des prostitué(e)s.

 

Le critère déterminant réside dans la connaissance, par l'éditeur ou le gérant, du caractère prostitutionnel des annonces et dans le rôle actif joué dans leur diffusion ou publication en ligne. À l'inverse, la simple existence d'un support neutre, utilisé de manière détournée par des tiers sans contrôle effectif de l'exploitant, ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un acte positif d'aide ou d'assistance.

 

Dans une autre affaire, la Cour de cassation a rappelé que « le seul fait qu'un certain nombre de jeunes femmes aient utilisé un réseau de communication audiovisuelle à des fins prostitutionnelles ne saurait caractériser, à lui seul, le délit de proxénétisme à l'égard du dirigeant de ce service ; que la simple tolérance de ces agissements ne suffisait pas à caractériser le délit, faute de tout fait personnel positif imputable aux dirigeants eux-mêmes » (Cass. Crim., 12 janv. 2000, 98-86.441). De surcroit, l'exploitant, s'il peut déconnecter des messages d'identification à caractère prostitutionnel, « n'a en revanche aucun droit de s'immiscer dans les conversations, fussent-elles engagées sur le serveur lui-même, ou fussent-elles de nature prostitutionnelle », de telle sorte qu’il ne peut être condamné pour le contenu de conversations privées (Cass. Crim., 12 janv. 2000, 98-86.441).

 

Par analogie, un gérant de salon de massage ne saurait être poursuivi pour proxénétisme sur le seul fondement de la tolérance passive d'échanges privés entre clients et masseuses, en l'absence de tout acte positif d'organisation, de promotion ou de profit tiré.

 

L’utilisation par le présumé proxénète d’un site internet permettant de publier des annonces en ligne (par exemple via SexeModel ou Wannonce) caractérise la circonstance aggravante portant la peine encourue à « dix ans d'emprisonnement et de 1.500.000 euros d'amende lorsqu'il est commis » (art. 225-7 du Code pénal).

 


2.4. L'hébergement et les aides périphériques : exigence d'un lien fonctionnel avec la prostitution

 

La question de l'hébergement des personnes prostituées, parfois logées par les gérants de salons de massage ou par des tiers, a également donné lieu à une clarification jurisprudentielle.

 

La chambre criminelle a rappelé que le proxénétisme réprime l’aide, l’assistance ou la protection en lien avec l’exercice de la prostitution. Dans une affaire où des prostituées étaient hébergées dans un lieu distinct de celui où elles se livraient à leur activité, la Cour a censuré la condamnation d’une présumée proxénète en relevant que, « les prostituées ne se livraient pas à leur activité dans le lieu où elles étaient hébergées », (Cass. Crim.,10 janvier 2018, 16-85.087).

 

L'hébergement ou l'aide matérielle fournie doit être destiné à faciliter concrètement l'exercice de la prostitution (par exemple, logement attenant au salon de massage, mis à disposition pour permettre l'accueil des clients, ou location à cette fin).

 

Un simple hébergement, sans lien direct avec l'activité prostitutionnelle, ne suffit pas. Dans le contexte des salons de massage, il appartiendra à l’autorité de poursuite d'établir que l’hébergement est intégré au dispositif d'exploitation de la prostitution (proximité des lieux, contrôle exercé sur les prostituées, retenue sur les gains, etc.).

 


2.5. Les tournages pornographiques ou d'activités prétendument artistiques


Dans une décision récente rendue le 14 mai 2025, la Cour de cassation a rappelé la volonté du législateur de ne pas laisser se développer des zones d'ombre en la matière sous couvert d'une prétendue finalité artistique ou médiatique.

 

La Cour rappelle ainsi qu’entre dans la définition du proxénétisme « le fait, pour les actrices pornographiques, qui sont rémunérées, d'avoir des contacts physiques avec des acteurs, que ces derniers soient rémunérés ou non, et fût-ce pour les besoins d'une prétendue œuvre cinématographique dès lors qu'il est ainsi concouru à la satisfaction des besoins sexuels d'autrui, qu'ils soient futurs spectateurs du film et/ou acteurs ». Elle ajoute que « la circonstance que les comportements en cause auraient pour but la création d'une œuvre de l'esprit ne constitue pas un fait justificatif des infractions si celles-ci sont caractérisées » (Cass. Crim. 14 mai 2025, n°25-81.509, "French Bukkake").

 

Appliquée à un salon de massage qui servirait de cadre à des tournages pornographiques ou à des prestations sexuelles filmées, cette jurisprudence conduit à considérer que les producteurs ou exploitants qui tirent profit de ces activités peuvent être poursuivis, dès lors que les actrices ou participants se livrent, moyennant rémunération, à des contacts physiques destinés à satisfaire les besoins sexuels de personnes, acteurs ou de spectateurs.

 

La qualification ne dépend ni du support (film, diffusion en ligne) ni de la revendication d'une finalité artistique, mais de la réalité de l'exploitation sexuelle d’autrui et du profit de cette activité, peu important qu'elle ne soit pas immédiatement lucrative.

 


3. Les sanctions administrative, civile et sociale

 

3.1. Mesures de police administrative et fermeture d'établissements

 

Indépendamment des poursuites pénales, la vente de prestation sexuelle dans un établissement, y compris un salon de massage, peut justifier des mesures de police administrative, notamment une fermeture temporaire ordonnée par le préfet (préfet de police à Paris).

 

Le Conseil d'État a ainsi validé la fermeture d'un débit de boissons utilisé comme lieu de rencontre et de rabattage de clientèle vers des prostituées en vue de relations sexuelles tarifées au visa de l'article L. 3332-15 du CSP, au motif que « ce débit de boissons était régulièrement utilisé comme un lieu de rencontre et de rabattage de la clientèle en vue de relations sexuelles tarifées dans les hôtels proches », et que ces agissements constituaient le fait de « procéder publiquement au racolage d'autrui en vu de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération » (CE, 10 oct. 2012, n°345903).

 

Cette jurisprudence est transposable aux salons de massage lorsque ceux-ci sont utilisés comme lieux de rabattage ou de mise en relation pour des relations sexuelles tarifées, même si les actes sexuels ont lieu dans des hôtels voisins.

 

Un salon de massage offrant des prestations sexuelles contre rémunération s'expose donc, outre aux poursuites pénales, à des fermetures administratives.

 

3.2. Répression du travail dissimulé et de l’emploi d’étranger en France sans titre de séjour

 

Indépendamment des sanctions pénales pour proxénétisme, la législation du travail est susceptible de s’appliquer aux gérants des salons de massage :

 

  • L'article L. 8221-1 CT interdit la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié et réprime ce délit d’une peine de trois ans de prison et d'une amende de 45.000 euros ;

     

  • L'article L. 8221-3 CT interdit l'exercice à but lucratif d'une prestation de services sans immatriculation ni déclarations sociales ou fiscales. Ces dispositions s'appliquent aux prestations libérales (Cass. Crim., 8 déc. 1992, n°91-86.745). Ce délit est réprimé de trois ans de prison et d'une amende de 45.000 euros ;


  • L'article L. 8221-5 CT répute travail dissimulé, notamment, la mention sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. La chambre criminelle rappelle que le délit suppose la preuve d'heures réellement effectuées et non déclarées et l'intention de dissimuler (Cass. Crim., 15 déc. 2015, n°14-86.413).


  • Pour les masseuses qui seraient présentées comme « indépendantes », l'article L. 8221-6 CT dispose qu'elles sont présumées non salariées si elles sont immatriculées, mais que cette présomption peut être renversée en cas de lien de subordination juridique permanente. La Cour rappelle que ce lien est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements (Cass. Soc., 27 sept. 2023, n°20-22.465). Ce délit est réprimé de trois ans de prison et d'une amende de 45.000 euros ;


  • L'article L. 8251-1 CT interdit l’emploi d’un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer un emploi en France. Cette infraction est puni de cinq ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende par travailleur. Sur le plan administratif, l'article L. 8253-1 CT fonde la contribution spéciale due à l'OFII dont les juridictions administratives rappellent qu’elle sanctionne l'emploi d'un étranger en situation irrégulière, sans qu'un élément intentionnel soit requis (TA Versailles, 14 oct. 2025, n°2205399). Toutefois, l'employeur échappe à la sanction s'il a accompli les vérifications prévues à l'article L. 5221-8 CT et ne pouvait déceler la fraude documentaire (« un employeur ne saurait être sanctionné […] lorsque tout à la fois […] il s'est acquitté des obligations qui lui incombent […] et […] n'était pas en mesure de savoir que les documents […] revêtaient un caractère frauduleux », TA Versailles, 3 nov. 2025, n°2303007). Le montant de la taxe OFII mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15.000 euros prévu à l'article L. 8256-2 CT. Concernant les personnes morales, notamment les sociétés exploitantes des salons de massage, le montant cumulé des contributions pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder la somme de 75.000 euros par salarié concerné.

 


3.3. Conséquences en matière de droit des étrangers : protection des victimes et mesures d'éloignement

 

Les infractions de proxénétisme et de traite d’être humain, regroupées sous les atteintes à la dignité ont donné lieu à un régime spécifique de protection des victimes étrangères.

 

L'article L. 425-1 CESEDA qu’un étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme qui porte plainte ou témoigne contre l’auteur de ces infractions, peut obtenir une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’un an, renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale. Cette carte est accordée à condition que la victime ait rompu tout lien avec l’auteur des faits, et sans exiger les conditions habituelles de délivrance d’un titre de séjour.

 

La jurisprudence administrative précise qu’à la suite d’une plainte déposée et « la procédure étant en cours, l'intéressé pouvait prétendre à l'attribution d'une carte de séjour temporaire de plein droit faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français » (TA Pau, 23 oct. 2025, n°2502900). À l'inverse, plusieurs décisions ont écarté le bénéfice de ces dispositions faute de dépôt de plainte ou de demande de titre sur ce fondement, en relevant que « la requérante n'a ni déposé plainte contre une personne qu'elle aurait accusée d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, (...) ni témoigné dans une procédure pénale » (TA Nîmes, 30 sept. 2025, n°2501900 ; TA Montpellier, 22 sept. 2025, n°2500738).

 

Le Conseil d'État a également précisé que « les services de police doivent délivrer l'information prévue par le CESEDA, ouvrant un délai de réflexion de trente jours pendant lequel aucune mesure de reconduite ne peut être prise ni exécutée ». Ce délai de réflexion « précède nécessairement le dépôt de plainte » de telle sorte que « la circonstance qu'aucune plainte n'ait été déposée à la date de la reconduite ne saurait faire obstacle à ce que l'étranger susceptible d'être reconnu victime […] puisse se prévaloir des dispositions précitées à cette date » (CE, 15 juin 2012, n°339209).

 

Enfin, la gravité de l’infraction de proxénétisme peut justifier des mesures d'éloignement renforcées contre des auteurs étrangers. Ainsi, les tribunaux retiennent qu’un étranger condamné à cinq ans d'emprisonnement pour « proxénétisme aggravé avec pluralité d'auteurs ou de complices, en récidive » ne pouvait se prévaloir de la protection contre l'expulsion prévue par le CESEDA, dès lors que les infractions « de proxénétisme et proxénétisme aggravé pour lesquels il a été condamné en 2021 puis en 2022 sont récents (...) et revêtent un caractère de gravité justifiant la mesure d'expulsion » (TA Melun, 28 oct. 2025, n°2510879).

 


3.4. Interdictions et restrictions liées à une condamnation pour proxénétisme

 

Une condamnation pour proxénétisme emporte des conséquences importantes en matière d'accès à certaines professions ou activités réglementées, ce qui peut concerner directement ou indirectement les exploitants de salons de massage.

 

Il en est ainsi en matière de :

 

  • Détention d'armes : l'article L. 312-3 CSI interdit d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation pour proxénétisme, ce que confirme la jurisprudence (TA Lyon, 27 mars 2025, n°2305197) ;


  • Exercice d’un mandat social : l’article 131-6 du Code pénal permet au Tribunal de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de gérer ou d'exercer une profession commerciale ou industrielle, pour une durée de cinq ans au plus. Les juridictions pénales assortissent régulièrement les condamnations pénales d’interdiction de gérer contre le gérant d’un salon de massage utilisé à des fins illicites, « compte tenu de la gestion frauduleuse de ses sociétés utilisées par Mme Z pour ses activités délictueuses ». (CA Paris, 15 octobre 2019, n°18/06730) ;


  • En matière sportive : l'article L. 212-9 CS prohibe l'exercice de fonctions d'encadrement auprès de mineurs pour les personnes condamnées pour des délits relevant du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, relatif aux atteintes à la dignité de la personne. La cour administrative d'appel de Paris a précisé que « l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, ce relèvement n'est pas applicable aux personnes condamnées pour proxénétisme à l'égard d'un mineur » (CAA Paris, 14 oct. 2025, 24PA01701).

 

Ces interdictions et incapacités illustrent la gravité avec laquelle le législateur appréhende le proxénétisme, en particulier lorsqu’il implique des mineurs, et renforcent l'enjeu, pour les exploitants de salons de massage, de prévenir toute dérive vers des activités prostitutionnelles.

 


3.5. Sanction de résiliation du bail commercial et du bail civil

 

L'exercice de la prostitution dans des locaux civils et commerciaux n'est pas en soi pénalement incriminé, mais le bailleur risque de tomber sous le coup de la loi pénale s'il en tire sciemment profit. Il peut alors, et doit en pratique, mettre fin à cette situation en respectant le statut des baux commerciaux.

 

L’article 225-10-1 du Code pénal permet au juge des référés de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion d’un locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre ou tolère la prostitution de manière habituelle, à la demande du procureur, du propriétaire, du locataire principal ou des voisins.

 

Le bailleur qui, informé de l'usage prostitutionnel des lieux, continue à percevoir les loyers sans réagir, pourrait tomber sous le coup de la loi pénale. La nécessité de faire cesser l'activité ou de rompre le bail est donc double, civile et pénale.

 

L'article 1728 du code civil, qui impose au preneur d’user du local « suivant la destination qui lui a été donnée par le bail », autoriserait la résiliation du bail s’il était utilisé pour une autre destination, par exemple pour l’accomplissement de prestations sexuelles tarifées. Ce manquement contractuel pourrait conduire le bailleur à mettre en œuvre la clause résolutoire, voire obtenir la résiliation judiciaire.

 

En présence d'un bail commercial soumis au statut (article L145-1 du code de commerce), deux voies principales se présentent.

 

D'une part, si le bail contient une clause résolutoire pour non-respect de la destination des lieux ou pour activité illicite, le bailleur doit d’abord adresser un commandement au locataire. Selon l’article L145-41 du code de commerce, cette clause ne prend effet qu’un mois après un commandement infructueux. La jurisprudence précise que la résiliation n’est possible que si le manquement est expressément visé par la clause et après un commandement régulier (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, 21-19.099, 22-11.885). Il est donc crucial que la clause mentionne explicitement la violation de la destination ou l’exercice d’activités interdites.

 

D'autre part, lors du renouvellement d’un bail commercial, le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité s’il invoque un motif grave et légitime (art. L145-17 du code de commerce), notamment en cas d’inexécution d’une obligation par le locataire. Cependant, sauf infraction non régularisable, il doit d’abord adresser une mise en demeure par acte extrajudiciaire, reproduisant le texte de l’obligation non respectée. La Cour de cassation exige cette mise en demeure si l’infraction peut être régularisée, et ce délai doit être respecté avant de prononcer un congé avec refus de renouvellement sans indemnité (Cass. 3e civ., 23 nov. 2011, 10-24.180).

 

Le motif grave justifiant un refus de renouvellement du bail peut provenir de fautes commises non seulement par le locataire, mais aussi par les personnes dont il est responsable (salariés, occupants, etc.), ce qui permet de viser des agissements de salariés ou occupants participant à l'organisation de la prostitution. La jurisprudence admet ainsi que des agissements liés à l’organisation de la prostitution, même imputables à des tiers sous sa responsabilité, puissent constituer un motif valable de refus (Cass. 3e civ., 11 juin 2008, 07-14.256).

 

Sur le plan contentieux, l’action en résiliation (clause résolutoire ou judiciaire) ou la contestation d’un congé relève du tribunal judiciaire. La preuve s’appuie sur le bail, les constats (police, commissaire de justice) attestant de la prostitution, les mises en demeure et d’éventuelles procédures pénales. Le bailleur doit respecter strictement les formalités de commandement ou de mise en demeure prévues par les articles L145-41 ou L145-17 du code de commerce. À défaut, le congé reste valable, mais le bailleur devra verser une indemnité d’éviction au locataire (Cass. 3e civ., 15 mai 2008, 07-12.669).

 


3.6. La répression des clients et la politique globale de lutte contre le système prostitutionnel

 

La qualification de proxénétisme dans le cadre des salons de massage s'inscrit dans une politique plus large de lutte contre le « système prostitutionnel », qui vise non seulement les proxénètes, mais aussi les clients des salons de massage.

 

L'article 611-1 du Code pénal, issu de la loi du 13 avril 2016, dispose que « le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».

 

A propos de ce texte, le Conseil d'État a rappelé que le législateur, constatant que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite d'êtres humains rendus possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées, a entendu, par cette incrimination, priver le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l'ordre public » (CE, 7 juin 2019, n°423892).

 

Dans ce contexte, les salons de massage peuvent se trouver au cœur d'un dispositif répressif visant à tarir la demande en sanctionnant les clients. La répression des clients, combinée à celle des proxénètes et aux mesures de protection des victimes, renforce la probabilité de poursuites et de sanctions à l'encontre des exploitants de ces établissements.

 


Conclusion

La loi ne vise aucune nationalité en particulier mais certains établissements identifiés comme « salons de massage chinois » ou « salons asiatiques » font l’objet d’une vigilance accrue des autorités lorsque des soupçons de prostitution organisée apparaissent.

 

Outre les clients, les poursuites peuvent concerner le gérant de droit ou de fait, les associés mais aussi le propriétaire des murs voire toute personne ayant tiré un bénéfice financier. La simple perception de loyers anormalement élevés, selon des modalités particulières ou indexés peut être analysée comme un profit tiré de la prostitution.

 

Dans les affaires de proxénétisme, la défense repose sur plusieurs axes :

 

  • Contester la matérialité (absence d’aide, d’assistance, de protection) ;

  • Contester l’élément intentionnel (absence de connaissance des faits) ;

  • Démontrer la réalité de l’activité de massage (clientèle composée d’hommes et de femmes) ;

  • Remettre en cause la qualification retenue ;

  • Contester la régularité des actes d’enquête (perquisition, garde à vue, saisies).

 

Une condamnation peut entraîner une peine de prison, une lourde amende en euros, et des conséquences professionnelles durables.

 

Les infractions liées au proxénétisme sont techniquement complexes et socialement sensibles. Une garde à vue peut rapidement déboucher sur une mise en examen ou une comparution devant le tribunal correctionnel.

 

L’intervention rapide d’un avocat en droit pénal permet :

 

  • D’assister lors des auditions ;

  • D’analyser le dossier d’enquête ou de l’instruction ;

  • De préparer une stratégie de défense adaptée ;

  • De limiter les risques d’emprisonnement et de sanctions financières.

 

Pour un avocat, la défense ou la poursuite dans ce type de dossiers impose donc une analyse fine du dossier au regard des critères jurisprudentiels rappelés, en veillant à distinguer, d'un côté, les activités de bien-être licites et, de l'autre, les dispositifs d'exploitation sexuelle qui tombent, sans ambiguïté, dans le champ de la loi pénale.

 

Mathieu PETRESCO intervient dans toute la France dans ces dossiers complexes, tant pour la défense des personnes poursuivies que pour l’accompagnement des victimes.

 

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