Les phases de l’instruction pénale : De l’ouverture de l’information judiciaire à l’ordonnance de règlement
- Mathieu Petresco
- 25 juil.
- 17 min de lecture
Dernière mise à jour : 6 sept.

Souvent qualifié de « personnage le plus puissant de France » selon la formule de Balzac, le juge d'instruction occupe une fonction ancienne et controversée.
Descendant du lieutenant criminel, créé en 1522 et chargé d'instruire le procès selon une procédure inquisitoire, il a été institué par le code d'instruction criminelle de 1808. Néanmoins, avec le temps, la procédure est devenue davantage accusatoire, les pouvoirs du juge d’instruction ont été progressivement encadrés et la procédure d’instruction largement marginalisée.
Ainsi, si en 2023, seulement 5% des affaires pénales faisaient l’objet d’une instruction, l’instruction pénale reste une phase centrale de la procédure pénale pour les affaires les plus complexes et les plus graves.
1. Information judiciaire et juge d’instruction
Comme l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance, l’information judiciaire ou instruction pénale est une phase pénale préparatoire durant laquelle les éléments preuves sont réunis et les déclarations sontconsignées.
Néanmoins, à la différence de l’enquête préliminaire ou de flagrance conduite par le procureur, l’information judiciaire est conduite par un juge d’instruction.
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Le juge d’instruction ou magistrat instructeur instruit à charge et à décharge c’est-à-dire qu’il doit vérifier les indices tant au soutien de l'accusation qu'au soutien de la défense.
Durant cette phase, le juge d’instruction instruit à charge et à décharge, selon une procédure historiquement inquisitoire, désormais de plus en plus accusatoire, garantissant les droits de la défense.
2. L’ouverture de l’information judiciaire
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime mais facultative en matière de délit (art. 79 C. proc. pén.).
Le juge d’instruction ne peut s’autosaisir des faits et l’instruction (art. 80 CPP) est nécessairement ouverte :
Sur une plainte avec constitution de partie civile (art. 51 Code de procédure pénale) adressée au Doyen des juges d’instruction. En 2023, selon le ministère de la Justice, 25% des informations judiciaires pénales provenaient d’une plainte avec constitution de partie civile. La plainte avec constitution de partie civile permet à une victime de forcer l’ouverture d’une instruction en cas d’inaction du procureur. Le recours à un avocat est recommandé pour rédiger une plainte recevable et précise sur les faits dénoncés et leur fondement juridique (article, alinéa, jurisprudence) ;
Sur un réquisitoire introductif du procureur de la République (art. 51 Code de procédure pénale). En 2023, selon le ministère de la Justice, 75% des informations judiciaires pénales étaient ouverte sur réquisitoire introductif du procureur.
Une plainte avec constitution de partie civile ou un réquisitoire introductif peuvent être pris contre personne dénommée ou non dénommée (« contre X »).
Le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile, à condition que la consignation prévue à l’article 88 du Code de procédure pénale soit versée dans le délai imparti (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.606), interrompent la prescription de l’action publique, mettent en mouvement l'action publique et saisissent le juge d'instruction des faits portés à sa connaissance.
Par ailleurs, lorsque des faits nouveaux sont découverts, l’instruction pénale peut évoluer via un réquisitoire supplétif (art. 80 alinéa 3, C. proc. pén.).
3. Mise en examen, témoin assisté et « démise en examen »
L’interrogatoire de première comparution (IPC) est une étape fondamentale de la procédure puisqu’à l’issue de cet interrogatoire, le juge d’instruction décidera de placer la personne sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen (on parlait avant 1993, d' « inculpation »).
Toute personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants peut être placée sous le statut de témoin assisté ou mise en examen. S’il existe des indices graves et concordants, elle doit être mise en examen. Ainsi, tant que des indices graves et concordants ne sont pas réunis, le juge d’instruction peut continuer à l’entendre sous le statut de témoin assisté (Crim. 14 mai 2002, n° 02-80.721).
Le Code de procédure pénale encadre le pouvoir du juge puisque, « à peine de nullité », il ne peut mettre en examen la personne « qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat » (art. 80-1 alinéa 2) et s'il estime ne pas pouvoir la placer sous le statut de témoin assisté (art. 80-1 alinéa 3 CPP).
En 2023, 97 % des mis en cause à l’instruction sont mis en examen, 3% ont été placées sous le statut de témoin assisté.
Au début de l’interrogatoire de première comparution, la personne se voit notifier les faits reprochés, leur qualification pénale, et informé des droits de la défense (accès au dossier pénal, droit de garder le silence, droit à un avocat).
Les étapes de l'interrogatoire de première comparution sont les suivantes :
Le mis en cause est convoqué ou déféré, s’il est retenu à la suite d’une garde à vue, en vue de son interrogatoire de première comparution ;
Au début de l’interrogatoire, le juge rappelle les droits de la défense, notamment le droit de se taire, d’être assisté d’un avocat ;
Le juge expose les faits reprochés (exposés dans le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile), et peut procéder à un interrogatoire contradictoire. La personne peut répondre, ou choisir de garder le silence ou faire des déclarations ;
Si les indices graves ou concordants le justifient, le juge met en examen. À défaut, il peut décider du statut de témoin assisté ;
Le statut peut évoluer durant l’instruction puisque le témoin assisté peut-être mise en examen à tout moment (Cass. crim., 18 mars 2015, n°14-86.680), voire simplement par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 113-6 alinéa 1er C. proc. pén.).
Inversement, sans préjudice du droit de demander l'annulation de la mise en examen, il est possible de demander le placement sous le statut de témoin assisté (art. 80-1-1 C. proc. pén.), en formulant une demande de « démise en examen ».
Il existe une différence fondamentale entre les deux statuts, puisque le témoin assisté ne peut faire l’objet d’aucune mesure de sûreté ni être renvoyé devant une juridiction de jugement, à l’inverse du mis en examen.
4. Détention provisoire et mesures de sûreté alternatives
Une mise en examen peut s’accompagner de mesure privative ou restrictive de liberté sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD), après débat contradictoire.
Il existe trois mesures privatives ou restrictives de liberté avant tout procès pour le mis en examen :
Le contrôle judiciaire ;
L’assignation à résidence sous surveillance électronique ;
La détention provisoire (« préventive » avant 1970).
En 2023, le contrôle judiciaire (58 %) est plus souvent ordonné que la détention provisoire (39 %). L’assignation à résidence sous surveillance électronique reste rare (3 %), bien qu’en progression comparé à 2022 (+ 10 %).
4.1. Conditions légales et durée maximale de la détention provisoire
En droit pénal français, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle encadrée strictement par le Code de procédure pénale.
Le principe est celui de la liberté (article 137 alinéa 1er C. proc. pén.). Néanmoins, « en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté » et si des mesures restrictives de liberté sont insuffisantes, le mis en examen peut être incarcéré provisoirement si c’est la seule mesure permettant d’assurer les objectifs énumérés à l’article 144 du Code de procédure pénale :
Conserver les preuves ou des indices matériels ;
Empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ;
Éviter une concertation frauduleuse ;
Garantir le maintien à la disposition de la justice (en particulier en l’absence de garantie de représentation, c’est-à-dire de travail, de logement, de famille, etc) ;
Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
Mettre fin au trouble exceptionnel persistant causé à l’ordre public.
La détention provisoire ne peut être prononcée qu’en cas d’infraction passible d’au moins 3 ans d’emprisonnement (article 143-1 C. proc. pén.). En matière criminelle, aucune durée minimale n’est exigée.
La durée maximale dépend de la nature et de la gravité des faits reprochés :
En matière correctionnelle, elle est en principe limitée à 4 mois, renouvelables jusqu’à 1 an, voire 2 ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants, bande organisée, etc.) ;
En matière criminelle, la durée initiale est de 1 an, avec des prolongations possibles par décision motivée du JLD dans la limite de 4 ans.
4.2. Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le respect des droits fondamentaux
Le placement en détention ne peut être ordonné que par le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi par le juge d’instruction.
Le JLD statue après un débat contradictoire en présence de l’avocat. La décision du JLD doit être motivée tant en fait qu’en droit (articles 137-3, 144 et 145 C. proc. pén.). Un appel peut être interjeté devant la chambre de l’instruction dans le délai de 10 jours.
La prolongation éventuelle de la détention provisoire est également soumise à un débat contradictoire et une nouvelle décision motivée du JLD (art. 145-3 et 144 C. proc. pén.).
Une demande de remise en liberté peut être régularisée à tout moment auprès du juge d’instruction. Celui-ci peut y faire droit ou, à défaut, transmettre la demande de remise en liberté au JLD.
En cas de refus de refus de remise en liberté, un appel peut être formé devant la chambre de l’instruction dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
4.3. Les mesures alternatives restrictives de liberté : contrôle judiciaire, assignation et bracelet électronique
Il existe des mesures alternatives restrictives de liberté :
Le contrôle judiciaire permet de restreindre certaines libertés tout en évitant l'incarcération. Il peut être prononcé à tout moment de l’instruction par décision motivée du juge d’instruction, du JLD, ou de la chambre de l’instruction et à l’issue d’une procédure contradictoire. Cette mesure impose le respect de plusieurs obligations prévues à l’article 138 du code de procédure pénale : interdiction de fréquenter certaines personnes ou lieux, obligation de pointage, limitation d’activités professionnelles, voire versement d’une caution (cautionnement). Le juge reste libre de moduler ces obligations selon les circonstances de l’affaire et la personnalité de l'intéressé. La durée du contrôle judiciaire n’est pas fixée par la loi ; elle peut être prolongée jusqu’au renvoi devant la juridiction de jugement, notamment jusqu'aux audiences au fond devant le tribunal ou la cour d’assises. Le cautionnement, élément parfois essentiel, assure à la fois la représentation durant toute la procédure, la garantie des réparations civiles dues à la victime, ainsi que des amendes. En cas de relaxe, non lieu, ou acquittement, les sommes versées peuvent être restituées ;
L’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est progressivement devenue une véritable mesure de sûreté autonome et encadrée par le code de procédure pénale. Le juge d’instruction, comme le JLD, peut l’ordonner par décision motivée, à l’issue d’un débat contradictoire. Cette mesure permet de conserver des liens sociaux, professionnels et familiaux, sous réserve de respecter les plages horaires de sorties aménagées par le juge. La durée de l’assignation est fixée à six mois renouvelables, sans pouvoir dépasser deux ans. Le temps effectué sous ARSE est imputé sur la peine privative de liberté prononcée en cas de condamnation. Même si elle n’est pas obligatoire (art. D. 32-4 C. proc. pén.), une enquête portant sur la faisabilitéde la mesure (dite « enquête de faisabilité ») est bien souvent ordonnée et exécutée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou celui de la protection de la jeunesse.
En cas de violation des obligations (comme l’abandon du domicile), le juge d’instruction peut saisir le JLD pour envisager une révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).
À l'inverse, la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) peut être sollicitée à tout moment.
Maître Mathieu PETRESCO, Avocat au Barreau de Paris, vous assiste pour obtenir votre remise en liberté (en mettant en avant les garanties de représentation, travail, famille, logement) et votre placement sous contrôle judiciaire (le cas échéant avec cautionnement) ou sous surveillance électronique.
4.4. Réparation en cas de détention injustifiée
En cas de non lieu, relaxe ou acquittement, la personne qui a subi une détention provisoire (ou une assignation à résidence) injustifiée peut demander une indemnisation intégrale pour réparer :
Ses préjudices matériels : La perte d’emploi en raison de l’incarcération, les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi (CNRD, 21 octobre 2005, n°5C-RD.005, bull. n°9) mais aussi les frais de défense (CNRD, 12 avril 2016, n°15-CRD.038) ;
Ses préjudices moraux : Les juridictions indemnisent le « choc carcéral » ressenti, c’est-à-dire la privation brutale et injuste de liberté (CNRD, 14 mars 2011, n°10C-RD.045, Bull. n°1). L’intensité de ce choc psychologique est appréciée notamment au regard de la personnalité de l’intéressé (CNRD, 21 octobre 2005, n°4C-RD.010, Bull. n°7) et des conditions endurées (CNRD, 20 février 2006 ; n°5C-RD.055). Constituent, notamment, des facteurs d’aggravation, les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort (CNRD, 20 février 2006, n°5C-RD.055, bull. n° 4), la vétusté des lieux (CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-RD.077).
Cette demande doit être formée par requête auprès du premier président de la cour d’appel dans un délai de 6 mois à compter du non lieu, de la relaxe ou de l’acquittement (art. 149 et suivants C. proc. pén.).
5. Commissions rogatoires et demandes d’actes (interrogatoire, confrontation et expertise judiciaire)
De manière générale, pour instruire sur les faits dont il est saisi, le juge d’instruction délègue à un magistrat ou à un officier de police judiciaire (OPJ) le pouvoir d’accomplir certains actes d’information qu’il ne peut ou ne souhaite pas exécuter lui-même. Cette délégation encadrée permet d’assurer l’efficacité des investigations judiciaires.
Par principe, la loi interdit toute commission rogatoire à portée générale. Certains actes restent réservés au juge d’instruction : l’interrogatoire de première comparution, les auditions de la partie civile ou du témoin assisté, ou les perquisitions sensibles. En revanche, le juge d’instruction peut confier aux OPJ des missions plus larges, comme procéder à toutes auditions utiles, perquisitions ou constatations nécessaires à la manifestation de la vérité, écoutes téléphoniques, surveillances, géolocalisation etc…
L’OPJ délégué agit dans les limites fixées par la commission rogatoire, mais détient, dans ce cadre, les pouvoirs du juge d’instruction. Il est soumis aux devoirs propres à l’information judiciaire : respect du secret de l’instruction, des droits de la défense, et de la loyauté procédurale. Sa mission est exercée sous le contrôle du juge mandant, qui peut à tout moment révoquer la commission.
Lorsqu’un témoin est convoqué par commission rogatoire, il est tenu de comparaître et de prêter serment. Le refus constitue un délit pénal, au même titre qu’un faux témoignage. Si des indices graves et concordants apparaissent durant l’audition, l’OPJ doit suspendre l’interrogatoire et informer immédiatement le juge d’instruction, qui peut envisager une mise en examen.
En cas de garde à vue décidée dans le cadre de la commission rogatoire, l’OPJ doit en informer immédiatement le juge d’instruction. Cette mesure, d’une durée maximale de 24 heures, ne peut être prolongée que par une décision écrite du juge. Tout manquement à ces règles — notamment une notification tardive des droits — entraîne la nullité de la garde à vue, conformément aux principes fondamentaux du droit pénal.
Le juge d’instruction peut également être saisi par les parties de demandes pour réaliser les « actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité » (art. 82-1 C. proc. pén.) et notamment les :
Audition ou interrogatoire ;
Audition d'un témoin ;
Confrontation ;
Transport sur les lieux ;
Production d'une pièce utile à l'information ;
Expertises.
6. Nullités de procédure : un levier stratégique en défense pénale
Lors du déroulement de l’information judiciaire, des nullités de procédure peuvent être soulevées lorsqu’un acte d’instruction méconnaît une formalités légale prévue par le Code de procédure pénale. Ces nullités peuvent être textuelles (lorsqu’une formalité est expressément prévue à peine de nullité) ou substantielles, lorsque la jurisprudence les considère comme essentielles, même sans texte. L’avocat en droit pénal joue ici un rôle décisif : démontrer une atteinte aux droits afin d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une ordonnance entachée d’irrégularité.
La chambre de l’instruction est seule compétente pour statuer sur les demandes d’annulation, qu’elles concernent des actes du juge d’instruction, des enquêtes préliminaires ou de flagrance. Selon les articles 171 et 802 du code de procédure pénale, l’annulation n’est prononcée que si un grief est démontré par la partie concernée, sauf si la nullité touche à l’ordre public, auquel cas le juge peut la relever d’office.
L’annulation d’un acte entraîne le retrait du dossier des pièces irrégulières, interdites d’exploitation par la juridiction de jugement sous peine de nullité du procès. Si l’annulation est partielle, seule la partie irrégulière de l’acte est cancelée (« cancellation »), avec établissement d’une copie certifiée.
En cas d’annulation, la chambre de l’instruction peut soit évoquer et se substituer au juge d’instruction, soit renvoyer le dossier au même juge ou à un autre magistrat. L’objectif reste la régularisation de la procédure dans le respect du droit des parties et du délai raisonnable imposé par la jurisprudence européenne.
En matière délictuelle, l’ordonnance de renvoi purge les vices de procédure (articles 179 alinéa 6 et 385 alinéa 1er C. proc. pén.). Il ne saurait cependant s’agir que des vices antérieurs à celle-ci et non de ceux qu’elle-même peut contenir (Cass. Crim. 22 octobre 2003, n° 02-83.482).
Ainsi, aux termes d’une jurisprudence constante, l’ordonnance de renvoi n’est pas conforme si « le prévenu était renvoyé [...] en partie pour des faits pour lesquels il n’avait pas fait l’objet d’une mise en examen » (Cass. Crim. 5 octobre 2021, n°20-85.710).
Dans le cas où l’ordonnance de renvoi devant le tribunal n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du code de procédure pénale, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée (Cass. Crim. 5 octobre 2021, n°20-85.710). Relevons que si le tribunal omet d'indiquer une date de renvoi ultérieure, la Cour de cassation estime que l'appel est immédiatement recevable (Cass. Crim. 5 déc. 2023, n°23-85.350).
Maître Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de Paris, vérifie systématiquement le déroulement de la procédure et s’il existe des nullités afin de régulariser une requête en nullité d’une pièce de la procédurepour faire valoir vos droits face à d’éventuelles violations procédurales et faire annuler les actes irréguliers.
7. Ordonnance de règlement : la décision clée de clôture de l’instruction pénale
Dans la procédure pénale, l’ordonnance de règlement constitue l’acte final par lequel le juge d’instruction, une fois l’information judiciaire achevée, décide de l’orientation du dossier : renvoi devant une juridiction de jugement ou non lieu. Bien que la loi ne fixe aucun délai strict pour clôturer l’instruction, celle-ci doit respecter un délai raisonnable. Passé deux ans, le magistrat instructeur doit justifier de la durée de la procédure. À l’initiative des parties ou du témoin assisté, le règlement de l’information peut également être sollicité à l’issue du délai prévisible d’achèvement de la procédure pénale indiqué par le magistrat instructeur.
Lorsque le juge estime que le dossier est complet et qu’il n’y a plus d’investigation utile à la manifestation de la vérité, il notifie aux parties un avis de fin d’information (article 175 du Code de procédure pénale), qui déclenche une phase d’échange écrit contradictoire entre les parties, leurs avocats et le procureur de la République, avec un délai impératif pour formuler les dernières demandes d’actes, requêtes en nullité ou observations. À l’issue de cette phase, le juge apprécie s’il existe des charges suffisantes.
Selon le cas, le juge rend :
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (art. 179 CPP) en cas d’infraction qualifiée de délit ;
Une ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale (art. 181-1 CPP) en cas de crime puni de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée…), hors récidive légale. Cette juridiction de première instance a été instituée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, elle se compose de cinq juges professionnels ;
Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises (art. 181 CPP) pour les crimes punis de 15 ans à la perpétuité, les tentatives et les complicités de crime. Elle est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) et d’un jury populaire, constitué de six citoyens tirés au sort. Néanmoins, pour juger les crimes liés au terrorisme, à la criminalité organisée, ou aux atteintes graves à la sûreté de l’État, la cour d’assises spécialement composée est compétente. Cette formation ne comprend pas de jurés citoyens, elle est exclusivement composée de magistrats professionnels pour garantir la sécurité et la continuité du procès. La cour d’assises spécialement composée siégeant à Paris a notamment jugé les affaires Cannes-Torcy, Merah, Charlie Hebdo et Hyper Casher, 13 novembre 2015 dont a eu à connaître Maître Mathieu PETRESCO ;
Une ordonnance de non lieu (art. 177 CPP) s’il n’existe aucune charge suffisante d’incrimination ou que des faits ne constituent pas une infraction. Le non lieu peut aussi être motivé par l’irresponsabilité pénale constatée en raison d’un trouble mental ayant aboli le discernement au moment des faits (dans ce cas, le juge peut saisir la chambre de l’instruction, laquelle peut, après audience contradictoire, prononcer un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale) ou l’extinction de l’action publique par décès, amnistie, prescription, ou retrait de plainte lorsque la plainte était indispensable aux poursuites (ex. : infractions d’atteinte à la vie privée, diffamation, violation de domicile ou abandon de famille). L’ordonnance de non lieu ne fait pas toujours obstacle à une reprise de la procédure si de nouvelles charges apparaissent, le procureur de la République peut réouvrir l’instruction en saisissant de nouveau le juge compétent. Enfin, lorsque la procédure a été engagée sur une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, en cas de caractère abusif, prononcer une amende civile à l’encontre du plaignant.
Sauf décision contraire et motivée du magistrat instructeur, l’ordonnance de règlement met un terme aux mesures restrictives ou privatives de liberté.
L’ordonnance de règlement est une décision juridictionnelle qui doit être motivée, notamment sur les éléments à charge et à décharge, et notifiées dans les délais les plus brefs à toutes les parties concernées, y compris par lettre recommandée ou par la voie pénitentiaire. Toute irrégularité de notification peut être régularisée conformément à l’article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Dans certains cas, des juridictions d’exception sont compétentes, en raison de la gravité ou de la nature spécifique des infractions. C’est notamment le cas pour, la Cour de justice de la République (CJR), compétente pour juger les membres du gouvernement mis en cause pour des infractions pénales commises dans l’exercice de leurs fonctions. La CJR siégeant à Paris a notamment jugé le volet ministériel de l’affaire Karachi dont a eu à connaître Maître Mathieu PETRESCO.
8. L'accompagnement de Maître Mathieu PETRESCO, avocat en droit pénal à Paris
Avocat au barreau de Paris, Maître Mathieu PETRESCO intervient tout au long du déroulement del’instruction pénale, depuis le dépôt de plainte avec constitution de partie civile jusqu’à l’ordonnance de règlement. Il vous assiste dès l’ouverture de l’instruction, en cas de mise en examen, d’interrogatoire, de confrontation ou d’expertise, en veillant au respect strict des droits de la défense, du code de procédure pénale et des délais légaux.
Lorsqu’une incarcération provisoire est envisagée, Maître Mathieu PETRESCO intervient pour en contester la nécessité ou en demander la mainlevée ou l’absence de prolongation. Il peut formuler une demande de mise en liberté ou proposer des alternatives telles que le contrôle judiciaire (le cas échéant, en proposant un cautionnement comme garantie) ou le placement sous surveillance électronique (bracelet électronique), en s'appuyant sur une enquête de faisabilité solide. Il maîtrise également les recours en cas de refus de bracelet électronique, et en connaît les conditions, le fonctionnement, ainsi que le cautionnement comme garantie.
Maître Mathieu PETRESCO vérifie systématiquement le déroulement de la procédure et s’il existe des nullités de l’enquête ou de l’instruction afin de régulariser et intervient devant la chambre de l’instructionpour faire annuler des actes irréguliers et obtenir la purge des nullités.
Au terme de la procédure, il vous accompagne dans l’analyse de l’ordonnance de règlement, qu’il s’agisse d’un non lieu, d’un renvoi devant la juridiction de jugement (tribunal, cour criminelle départementale, cour d'assises). Il veille à ce que la décision soit motivée, régulière, et notifiée dans les délais, et vous oriente vers les voies de recours adéquates si nécessaire.
Enfin, en cas de non lieu, que ce soit pour absence de charges, décès du mis en examen ou irresponsabilité pénale pour trouble mental, Maître Petresco défend vos intérêts jusqu’à la publicité de la décision, et engage les actions utiles en cas de procédure abusive ou atteinte à l’image.




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