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Contrôle des lieux professionnels sur réquisitions du procureur de la République : enjeux et implications

Dernière mise à jour : il y a 4 jours

Le contrôle des lieux professionnels sur réquisitions du procureur de la République (art. 78-2-1 du Code de procédure pénale)


L'article 78-2-1 du Code de procédure pénale organise un dispositif spécifique de contrôle des lieux professionnels sur réquisitions du procureur de la République, à l'exclusion du domicile, afin de vérifier le respect des obligations d'immatriculation, sociales et fiscales, ainsi que la régularité de l'emploi des salariés.

 

Ce texte encadre à la fois les conditions matérielles d'intervention des enquêteurs (nature des lieux, activité en cours, finalité du contrôle) et les garanties procédurales offertes à la personne disposant des lieux (présentation des réquisitions, établissement et remise d'un procès-verbal).

 

L'analyse combinée des dispositions légales et de la jurisprudence révèle, en synthèse, que l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale institue un régime d’investigation limité, strictement cantonné aux lieux à usage professionnel où une activité est en cours, et subordonné à des réquisitions écrites, précises et limitées dans le temps.

 


1. Le cadre légal et jurisprudentiel de mise en œuvre de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale


 

1.1. Les conditions légales du contrôle des lieux professionnels sur réquisitions du procureur de la République


L’article 78-2-1 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire, et sous leur ordre et responsabilité les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue de vérifier l’immatriculation, les déclarations sociales et fiscales, la tenue du registre unique du personnel et les déclarations préalables à l'embauche, ainsi que de contrôler l'identité des personnes occupées.

 

Le texte précise que les réquisitions du procureur de la République sont écrites, qu’elles doivent indiquer les infractions du code du travail visées, les lieux concernés, qu’elles sont prises pour une durée maximale d’un mois et qu’elles sont présentées à la personne disposant des lieux ou à son représentant. Enfin, il dispose que les mesures prises en application de cet article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.

 

La lettre du texte fait apparaître plusieurs conditions cumulatives.

 

D’abord, l’intervention doit être fondée sur des réquisitions écrites du procureur, qui déterminent à la fois l’objet (infractions visées) et le périmètre (lieux et durée) de l’opération.

 

Ensuite, les lieux doivent être des lieux à usage professionnel, leurs annexes ou dépendances, à l’exclusion de tout domicile, ce qui suppose une qualification précise de l’espace investi. En outre, une activité professionnelle doit être « en cours » au moment de l’entrée, ce qui conditionne la régularité des investigations.

 

Enfin, le texte organise une garantie procédurale par la présentation des réquisitions à la personne disposant des lieux et par l’établissement d’un procès-verbal remis à l’intéressé.

 

La jurisprudence a précisé la portée de ces exigences, en particulier sur la notion de lieu à usage professionnel, la nécessité d’une activité en cours et la possibilité, en présence d’indices apparents d’infraction, de basculer vers le régime de la flagrance.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé, à propos d’une loge de chef d’orchestre, que le domicile au sens de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale doit s’entendre du lieu d’habitation, et que la qualification de domicile dépend de la vocation d’intimité du lieu, non de sa seule insertion dans un ensemble professionnel. Elle relève que l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale autorise, sur réquisitions du procureur, l’entrée dans les locaux professionnels, leurs annexes et dépendances où sont en cours des activités de prestation de services, en vue de se faire présenter les pièces et documents relatifs à l’emploi et de rechercher et constater certaines infractions du code du travail, et censure la qualification de domicile retenue pour une loge mise provisoirement à disposition de l’organisateur du spectacle, fût-il chef d’orchestre, en considérant que cette loge ne pouvait, en l’état des constatations, être qualifiée de domicile au sens des articles 59 et 78-2-1 Code de procédure pénale, de sorte que l’entrée sur réquisitions était régulière :

 

« en vertu de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, sont habilités, pour effectuer des contrôles sur le respect de la législation du travail, à entrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile ; que le domicile au sens de ce texte doit s’entendre du lieu d’habitation […] en se déterminant ainsi, alors que, d’une part, l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale autorise, sur réquisitions du procureur de la République, l’entrée dans les locaux professionnels, leurs annexes et dépendances où sont en cours des activités de prestation de services, en vue de se faire présenter les pièces et documents relatifs à l’emploi ainsi que de rechercher et constater les infractions aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, et que, d’autre part, en l’état des constatations et énonciations de l’arrêt, ne pouvait être qualifiée de domicile la loge mise provisoirement, le temps d’un spectacle, à la disposition de son organisateur, fût-il chef d’orchestre, la chambre de l’instruction n'a pas justifié sa décision » (Cass. Crim., 6 déc. 2005, n°05-85.951).

 

La condition tenant à l’existence d’une activité en cours a été expressément dégagée par la Cour de cassation. Interprétant l’article 78-2-1, elle juge qu’excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation.

 

Elle en’déduit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières, l’état de flagrance ne pouvant résulter de constatations elles-mêmes irrégulières :

 

« Il se déduit de ce texte qu’excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation […] Il s’ensuit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières […] L’état de flagrance, seul susceptible de donner une base légale à la perquisition, résulte uniquement des constatations irrégulières opérées antérieurement par les enquêteurs » (Cass. Crim., 1er sept. 2020, n°19-87.505).

 

La même solution est reprise dans une autre espèce, la Cour relevant que, si l’entrée dans les locaux sur le fondement des réquisitions était régulière, le procès-verbal de contrôle ne faisait apparaître aucune activité de réparation en cours, de sorte que les enquêteurs ne pouvaient se maintenir et procéder à des actes d’investigation hors le cas de flagrance :

 

« En effet, si c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a constaté, au vu des circonstances qu’elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société KDM autos, il se déduit du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s’y maintenir et procéder à des actes d’investigation, hors le cas de flagrance » (Cass. Crim., 1er sept. 2020, n°19-87.499).

 


1.2. Le rôle des réquisitions du procureur et l’articulation avec la flagrance

 

L'article 78-2-1 Code de procédure pénale dispose que les réquisitions du procureur de la République sont écrites, qu'elles précisent les infractions du code du travail visées, les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera, qu'elles sont prises pour une durée maximale d'un mois et qu'elles sont présentées à la personne disposant des lieux ou à son représentant.

 

Ces réquisitions constituent le fondement juridique de l'entrée dans les lieux à usage professionnel et délimitent le périmètre des investigations autorisées. Elles s'inscrivent dans la logique plus générale des réquisitions prévues à l'article 78-2 CPP pour les contrôles d'identité, lequel dispose que, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

 

La jurisprudence a précisé que la présentation des réquisitions à la personne disposant des lieux, bien que prévue par l'article 78-2-1, n'est pas assortie d'une nullité de plein droit. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans une espèce où le procès-verbal d'investigation ne mentionnait pas la présentation des réquisitions au responsable des lieux, que ces prescriptions ne sont pas prévues à peine de nullité et que le demandeur ne démontrait ni même n'alléguait l'atteinte à ses intérêts résultant de cette omission. Elle en déduit, dans un attendu de principe, que la présentation des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l'article 78-2-1 n'est pas prévue à peine de nullité :


« que le procès-verbal d'investigation établi par l'officier de police judiciaire qui s'est présenté le 21 octobre 2003 dans les locaux professionnels de la société Translocation 62 soupçonnée d'héberger de manière irrégulière la société espagnole BET (D 14) ne fait pas mention de ce que les réquisitions du procureur de la République aient été présentées à Philippe X […] que les prescriptions légales précitées ne sont toutefois pas prévues à peine de nullité ; que, par ailleurs, Philippe X» «ne démontre ni même n'allègue l'atteinte à ses intérêts que lui aurait occasionnée l'inobservation de la formalité dont il se prévaut […] Que, d'une part, la présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale n'est pas prévue à peine de nullité » (Cass. Crim., 15 févr. 2005, n°04-87.191, 04-87.192, 04-87.193).

 

Par ailleurs, la Cour a admis que les officiers de police judiciaire intervenant en exécution de réquisitions prises sur le fondement de l'article 78-2-1 peuvent, lorsqu'ils découvrent des indices apparents d'un comportement délictueux, procéder selon les règles de l'enquête de flagrance. Dans la même décision, elle relève que, en constatant la présence, dans les locaux, de personnes travaillant devant des ordinateurs et dont l'identité correspondait à celles de personnes susceptibles d'effectuer un travail clandestin, l'officier de police judiciaire se trouvait en présence d'indices apparents du délit de travail dissimulé, ce qui l'autorisait à procéder, en application des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, aux investigations nécessaires, notamment à une perquisition sans assentiment préalable :

 

« Que, d'autre part, les officiers de police judiciaire, intervenant en exécution de réquisitions prises sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale, qui découvrent des indices apparents d'un comportement délictueux, peuvent procéder selon les règles prévues pour l'enquête de flagrance […] en constatant la présence, dans les locaux de la société Translocation 62, de deux personnes assises devant des ordinateurs qui déclaraient qu'elles apportaient une "aide" à Philippe X […] personnes dont l'identité correspondait à celles des personnes susceptibles, selon les informations dont disposaient les enquêteurs, d'effectuer au profit de Philippe X […] un travail clandestin, l'officier de police judiciaire se trouvait en présence d'indices apparents du délit du travail dissimulé, ce qui l'autorisait à procéder, en application des dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, aux investigations nécessaires au recueil des indices permettant de caractériser l'infraction, et notamment à procéder à une perquisition des lieux sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement l'assentiment de Philippe X » (Cass. Crim., 15 févr. 2005, n°04-87.191, 04-87.192, 04-87.193).

 

Cette articulation entre réquisitions et flagrance se retrouve dans d'autres décisions relatives à l'introduction dans une propriété privée pour des contrôles d'identité et de travail dissimulé. La Cour a ainsi jugé que, lorsque des renseignements non anonymes et des constatations visuelles constituent des indices apparents d'infractions en cours, les officiers de police judiciaire sont autorisés, sur le seul fondement de l'article 53 du Code de procédure pénale, à pénétrer dans un domicile et à y procéder à des contrôles d'identité, indépendamment des réquisitions prises sur le fondement de l'article 78-2-1. Elle approuve la chambre de l'instruction d'avoir déduit de ces indices l'existence d'une situation de flagrance autorisant l'usage des pouvoirs coercitifs de la flagrance :

 

« les faits dénoncés par MM. Y» «et Z» «, susceptibles de constituer des infractions de travail dissimulé et d'emploi illégal d'étrangers en cours de commission, puis les constatations visuelles régulièrement opérées par les policiers lors de leurs surveillances, ont constitué des indices apparents d'un comportement délictueux caractérisant une situation de flagrance et autorisant, dès lors, les officiers de police judiciaire à mettre en oeuvre les pouvoirs coercitifs qu'ils tiennent des articles 53 et suivants du code de procédure pénale […] la chambre de l'instruction, qui, examinant, comme elle y était invitée par le moyen d'annulation, la légalité de l'introduction des policiers dans la propriété de M. X […] et des actes subséquents, a déduit, à juste titre, des renseignements non anonymes recueillis par les policiers, corroborés par leurs constatations ultérieures, l'existence d'indices apparents d'infractions en train de se commettre, objet de l'enquête, les autorisant, sur le seul fondement de l'article 53 du code de procédure pénale, à pénétrer dans le domicile de M. X […] et à y procéder, notamment, à des contrôles d'identité, a, en l'état de ces seuls motifs, justifié sa décision » (Cass. Crim., 25 juin 2014, n°14-81.647).

 


1.3. La qualité pour invoquer la nullité des opérations fondées sur l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale


La question de la qualité pour agir en nullité des opérations réalisées sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale a été tranchée par la Cour de cassation. Interprétant ce texte à la lumière de l'article 802 CPP, elle a jugé que ne peut invoquer, au soutien d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure, une méconnaissance des dispositions de l'article 78-2-1 que la personne titulaire d'un droit sur les lieux à usage professionnel où les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à entrer.

 

Dans une affaire où une société intervenait sur un chantier sans disposer juridiquement des lieux, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu que cette société n'avait pas intérêt à agir en nullité, les vérifications la visant étant couvertes par des réquisitions visant son siège social :

 

« Il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut invoquer, au soutien d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure, une méconnaissance des dispositions du premier de ces textes que la personne qui est titulaire d'un droit sur les lieux à usage professionnel où, dans les conditions et aux fins fixées par ledit texte, sont habilités à entrer les officiers et agents de police judiciaire.» «la société Alpes sanitherm ne disposait pas des lieux au sens juridique du terme, ne faisant qu'y intervenir dans le cadre d'un chantier ; que pour le surplus des vérifications visant directement la société, celles-ci étaient couvertes par la réquisition visant explicitement le siège social de la société ; qu'elle n'avait donc pas intérêt à agir en nullité au sens du texte susvisé […] En se déterminant ainsi alors que la société prévenue ne pouvait se prévaloir d'aucun titre sur les lieux du chantier en cours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. Crim., 3 nov. 2020, n°19-87.906).

 

Cette solution s'inscrit dans la logique de l'article 802 du Code de procédure pénale, qui dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. La qualité pour agir est ainsi réservée à la personne dont les intérêts sont directement affectés par l'irrégularité, ce qui, en matière de contrôle de lieux professionnels, renvoie à la personne disposant d'un droit sur ces lieux.

 


2. La sanction du défaut de présentation des réquisitions et de l'absence ou de l'irrégularité du procès-verbal

 


2.1. Le régime général des nullités et la présentation des réquisitions

 

L'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation ou relevant d'office une irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

 

Ce texte, combiné aux articles 171 et 174 du Code de procédure pénale, fonde un régime de nullité conditionnée par l'existence d'un grief, sauf lorsque la loi prévoit expressément la nullité de plein droit.

 

La jurisprudence a transposé ce régime à la formalité de présentation des réquisitions prévue par l'article 78-2-1. Comme indiqué plus haut, la Cour de cassation a jugé que la présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l'article 78-2-1 n'est pas prévue à peine de nullité, et qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte aux intérêts du requérant, la nullité ne peut être prononcée :


« Que, d'une part, la présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale n'est pas prévue à peine de nullité […] que, par ailleurs, Philippe X  […] ne démontre ni même n'allègue l'atteinte à ses intérêts que lui aurait occasionnée l'inobservation de la formalité dont il se prévaut » (Cass. Crim., 15 févr. 2005, n°04-87.191, 04-87.192, 04-87.193).

 

Cette solution s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence générale sur les formalités substantielles. Ainsi, à propos de l'obligation d'aviser sans délai le procureur de la République du placement en garde à vue, la Cour a jugé que tout retard injustifié fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, la preuve de l'accomplissement régulier de cette formalité incombant à la partie poursuivante :

 

« l'officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée […] il résulte des principes généraux du droit que la preuve de l'accomplissement régulier des formalités substantielles prévues par la loi au sens des articles 171 et 172 du Code de procédure pénale, parmi lesquelles figure l'obligation d'aviser sans délai le procureur de la République du placement en garde à vue en application des dispositions de l'article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, incombe à la partie poursuivante » (Cass. Crim., 29 févr. 2000, n°99-85.573).

 

De même, à propos de l'irrégularité tenant à la consignation tardive, en fin de garde à vue, des formalités de notification des droits, la Cour rappelle que, selon les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée. Elle censure une cour d'appel qui avait considéré que la consignation tardive portait nécessairement atteinte aux intérêts des gardés à vue, en relevant qu'en l'espèce ceux-ci avaient été immédiatement avisés de leurs droits et en avaient fait usage, de sorte qu'aucune atteinte n'était caractérisée :

 

« Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation, ne peut prononcer la nullité d'actes de procédure que lorsque l'irrégularité commise a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne  […] l'irrégularité, consistant à ne consigner par procès-verbal qu'à l'issue de la garde à vue les diverses formalités relatives à l'exécution de cette mesure, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des personnes concernées dans la mesure où, en l'espèce, celles-ci ont été immédiatement avisées de leurs droits dont elles ont d'ailleurs fait usage en s'entretenant avec un avocat et en étant soumises à un examen médical » (Cass. Crim., 6 déc. 1995, n°95-84.701).

 

Par analogie, la présentation des réquisitions au sens de l'article 78-2-1, qui n'est pas assortie d'une nullité de plein droit, ne peut donc entraîner l'annulation des opérations qu'à la double condition que le requérant ait qualité pour agir (titulaire d'un droit sur les lieux) et qu'il établisse une atteinte concrète à ses intérêts, ce qui, en pratique, suppose de démontrer que l'absence de présentation l'a privé d'une garantie procédurale effective (par exemple, la possibilité de contester immédiatement le cadre juridique de l'intervention).

 


2.2. L'obligation d'établir et de remettre un procès-verbal : nature et sanction 


L'article 78-2-1 du Code de procédure pénale dispose que les mesures prises en application de ses dispositions font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé. Ce procès-verbal a une double fonction : d'une part, il consigne les modalités et le déroulement des opérations, assurant la traçabilité et le contrôle juridictionnel ultérieur ; d'autre part, sa remise à l'intéressé garantit l'information de celui-ci sur la nature et l'étendue des investigations réalisées dans ses locaux. La question est de savoir si l'absence de remise, ou l'irrégularité du procès-verbal, est sanctionnée par la nullité, et selon quelles modalités.

 

Si aucune des décisions produites n'applique directement cette exigence dans le cadre de l'article 78-2-1, la jurisprudence relative à des dispositifs voisins éclaire la qualification de cette formalité et son régime de sanction.

 

Ainsi, en matière de santé publique, la Cour de cassation, interprétant les articles L. 5411-2 et L. 5146-2 du code de la santé publique, a jugé que les procès-verbaux constatant des infractions doivent être remis en copie aux personnes à l'encontre desquelles ces infractions ont été relevées, mais que la nullité ne peut être prononcée qu'en cas d'atteinte aux intérêts de la partie concernée, conformément au principe de l'article 802 du Code de procédure pénale. Elle censure une cour d'appel qui avait refusé d'annuler la procédure alors que le prévenu avait eu connaissance des procès-verbaux avant l'audience et avait pu préparer utilement sa défense, de sorte qu'aucune atteinte à ses intérêts ne résultait de l'inobservation de la formalité de remise :

 

« il résulte des articles L. 5411-2 et L. 5146-2 du code de la santé publique que les procès-verbaux établis notamment par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5146-2 et constatant des infractions aux dispositions du titre du code de la santé publique relatif aux médicaments vétérinaires doivent être remis en copie aux personnes à l'encontre desquelles ces infractions ont été relevées, la cour d'appel a justifié sa décision […] en cas d'inobservation de formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne […] alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu avait eu connaissance des procès-verbaux litigieux avant l'audience de jugement et avait pu préparer utilement sa défense, de sorte qu'aucune atteinte à ses intérêts ne résultait de l'inobservation de la formalité prévue par l'article L. 5411-2 susvisé » (Cass. Crim., 16 avr. 2019, n°18-80.319).

 

Cette approche est transposable à l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale : l'obligation d'établir un procès-verbal et de le remettre à l'intéressé constitue une formalité substantielle, destinée à garantir l'information et les droits de la défense, mais sa méconnaissance ne peut entraîner la nullité que si elle a effectivement porté atteinte aux intérêts de la personne disposant des lieux.

 

L'atteinte pourra être caractérisée, par exemple, si l'intéressé n'a jamais eu connaissance des opérations ou des constatations effectuées, ou s'il n'a pu utilement contester la régularité ou la portée des investigations faute de disposer du procès-verbal.

 

Plus largement, la jurisprudence relative aux procès-verbaux d'interrogatoire ou de perquisition souligne que certaines mentions ou signatures constituent des formalités substantielles dont l'inobservation, lorsqu'elle affecte les droits de la défense, est sanctionnée par la nullité. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, à propos de l'article 121 du Code de procédure pénale, que les procès-verbaux d'interrogatoire doivent être signés par le greffier, et que l'absence de signature sur les pages mentionnant la notification de la mise en examen et des droits porte atteinte aux intérêts de la personne concernée et entraîne la nullité de l'acte :

 

« Attendu qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code ; qu'ils doivent, notamment, être signés par le greffier ; que l'inobservation partielle de cette formalité, lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, est sanctionnée par la nullité de l'acte  […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait que la signature du greffier manquait sur les pages du procès-verbal mentionnant qu'avaient été notifiés à la personne interrogée sa mise en examen et les droits en découlant, avant d'être invitée à relire et signer ses déclarations, ce qui portait atteinte à ses intérêts, d'autre part, ces pages indiquaient aussi que l'avocat de la personne interrogée avait été entendu avant la mise en examen et qu'après la notification des faits retenus au titre de cette mesure, l'intéressée avait désigné un avocat pour la suite de la procédure, puis été informée de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. Crim., 12 déc. 2017, n°17-84.824).

 

De même, s'agissant de la signature du procès-verbal de perquisition et de saisie par l'occupant ou ses représentants, la Cour de cassation a qualifié cette formalité de substantielle, en ce qu'elle garantit le caractère contradictoire des opérations et permet à toute partie de remettre en cause l'authenticité des éléments de preuve. Elle en déduit que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de cette formalité, prise de l'absence de signature, afin de contester l'utilisation des preuves recueillies :

 

« Il en est ainsi de la formalité, qui est en cause en l'espèce, de la signature par l'occupant des lieux ou l'un de ses représentants ou, à défaut, par deux témoins, du procès-verbal de perquisition et de saisie, prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale  […] Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 10 mars 2009, Bykov c. Russie, n° 4378/02), et préliminaire du code de procédure pénale que tout requérant doit se voir offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité des éléments de preuve et de s'opposer à leur utilisation […] Il s'ensuit que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance de la formalité prise de l'absence de signature du procès-verbal de perquisition et saisie » (Cass. Crim., 7 sept. 2021, n°21-80.642).

 

Transposée au procès-verbal prévu par l'article 78-2-1, cette jurisprudence conduit à considérer que l'absence de procès-verbal, ou son irrégularité lorsqu'elle affecte des mentions essentielles (date, lieu, objet des opérations, identité des personnes contrôlées, etc.), est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne disposant des lieux, en la privant de la possibilité de contester utilement la régularité et la portée des investigations. Dans une telle hypothèse, la nullité pourra être prononcée, en application de l'article 802 CPP, à la condition que le requérant démontre le grief subi.

 

À l'inverse, si l'intéressé a eu connaissance des opérations et a pu exercer ses droits de défense, l'absence de remise formelle du procès-verbal pourra être jugée sans incidence, à l'instar de la solution retenue en matière de santé publique.

 


2.3. L'étendue de la nullité et les actes subséquents 


Lorsque la nullité est retenue en raison d'une irrégularité affectant les opérations réalisées sur le fondement de l'article 78-2-1 (excès de pouvoir en l'absence d'activité en cours, violation de l'interdiction de pénétrer dans un domicile, irrégularité substantielle du procès-verbal), se pose la question de l'étendue de cette nullité et du sort des actes subséquents. Sur ce point, la Cour de cassation applique les principes généraux dégagés des articles 174 et 802 du Code de procédure pénale : seuls doivent être annulés les actes affectés par l'irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.

 

Ainsi, à propos du défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, la Cour a jugé que cette irrégularité, non justifiée par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais que seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire :

 

« le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée […] il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 802 du code de procédure pénale que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire » (Cass. Crim., 3 avr. 2007, n°06-87.264).

 

En matière d'investigations fondées sur l'article 78-2-1, cette logique conduit à distinguer, d'une part, les actes directement accomplis en exécution des réquisitions (constatations sur place, contrôles d'identité, saisies éventuelles) et, d'autre part, les actes ultérieurs qui en sont le support nécessaire (par exemple, une perquisition fondée exclusivement sur des constatations irrégulières). Dans l'hypothèse où les policiers auraient excédé leurs pouvoirs en procédant à des investigations en l'absence d'activité en cours, la Cour a déjà jugé que l'état de flagrance ne peut résulter de constatations irrégulières, de sorte que la perquisition subséquente est dépourvue de base légale :

 

« Il s'ensuit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières […] L'état de flagrance, seul susceptible de donner une base légale à la perquisition, résulte uniquement des constatations irrégulières opérées antérieurement par les enquêteurs » (Cass. Crim., 1er sept. 2020, n°19-87.505).

 

De même, lorsque des opérations assimilables à une perquisition sont réalisées dans un domicile ou ses dépendances sur le seul fondement de réquisitions de contrôle d'identité, sans constatation préalable d'indices apparents d'un comportement délictueux, la Cour censure ces excès de pouvoir, en considérant que les policiers ont agi dans des conditions applicables à la seule flagrance, en dehors de tout cadre légal approprié :


« Il se déduit de ces textes qu'en l'absence de constatation préalable d'un indice apparent d'un comportement délictueux, excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de contrôles d'identité visant les articles 78, alinéa 2, et 78-2-2 du code de procédure pénale, les policiers qui, après s'être introduits dans un immeuble à usage d'habitation, procèdent à une opération assimilable à une perquisition à l'intérieur d'un domicile ou de ses dépendances, dans des conditions applicables à la seule flagrance » (Cass. Crim., 15 oct. 2014, n°14-83-702).

 

Dans ces hypothèses, la nullité affecte non seulement les opérations irrégulières réalisées sur le fondement des réquisitions, mais également les actes subséquents qui en sont le support nécessaire (perquisitions, saisies, auditions fondées exclusivement sur les constatations irrégulières). En revanche, les actes d'enquête autonomes, fondés sur des éléments indépendants des opérations annulées, demeurent valables.

 

Les opérations réalisées sur le fondement de l'article 78-2-1 doivent être invoquées dans les délais et formes prévus par le code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, ce qui conditionne, en pratique, l'effectivité de la sanction.

 


Conclusion


L'article 78-2-1 du code de procédure pénale institue un régime spécifique de contrôle des lieux à usage professionnel, sur réquisitions écrites et limitées dans le temps du procureur de la République, en vue de vérifier le respect des obligations d'immatriculation, sociales et fiscales, ainsi que la régularité de l'emploi.

 

La mise en œuvre de ce dispositif est strictement encadrée : les lieux doivent être à usage professionnel, non constitutifs d'un domicile, une activité doit être en cours au moment de l'entrée, et les opérations doivent se limiter aux vérifications prévues par le texte, sauf basculement régulier vers la flagrance en présence d'indices apparents d'infraction. La personne disposant des lieux bénéficie de garanties procédurales, au premier rang desquelles la présentation des réquisitions et l'établissement d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

 

Sur le terrain des sanctions, la jurisprudence, à la lumière de l'article 802 du Code de procédure pénale, opère une distinction nette. D'une part, la présentation des réquisitions à la personne disposant des lieux n'est pas prévue à peine de nullité ; son inobservation ne peut entraîner l'annulation des opérations qu'à la condition que le requérant, titulaire d'un droit sur les lieux, démontre une atteinte concrète à ses intérêts. D'autre part, l'obligation d'établir et de remettre un procès-verbal constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, mais la nullité ne sera prononcée que si un grief est caractérisé, à l'instar des solutions retenues pour des dispositifs voisins en matière de santé publique ou pour les procès-verbaux d'interrogatoire et de perquisition.

 

Enfin, lorsque la nullité est retenue (excès de pouvoir en l'absence d'activité en cours, pénétration irrégulière dans un domicile, irrégularité substantielle du procès-verbal), elle n'affecte que les actes viciés et ceux dont ils sont le support nécessaire, les autres actes demeurant valables, sous réserve du respect des délais et conditions de recevabilité des requêtes en nullité.

 

Ainsi, la sanction du défaut de présentation des réquisitions et de l'absence de remise d'un procès-verbal à l'issue des opérations réalisées sur le fondement de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale s'inscrit dans le cadre général d'une nullité conditionnée par l'existence d'un grief, appréciée au regard des intérêts de la personne disposant des lieux, et limitée aux actes directement affectés par l'irrégularité et à leurs suites nécessaires.

 

Mathieu PETRESCO intervient dans toute la France dans ces dossiers complexes qui imposent une analyse fine au regard des critères textuels et jurisprudentiels rappelés.

 
 
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